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L'opposition tend à faire annuler un jugement rendu au terme d'un procès civil qui s'est déroulé en son absence, appelé jugement par défaut. Elle permet de recommencer le procès en sa présence.
Pour faire opposition, le requérant doit :
avoir été engagé dans le procès en qualité de partie,
avoir été absent lors du procès et justifier d'une excuse valable,
ne pas vouloir faire appel. (particuliers)
À savoir : l'opposition doit donc être distinguée de la Recours permettant à une personne, alors qu'elle n'était pas partie au procès, de contester la décision rendue (particuliers) qui tend à faire annuler un jugement au profit d'un tiers, qui l'attaque car il y a intérêt.
Le requérant doit faire opposition dans les mêmes formes que celles prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu sa décision.
Il doit s'adresser au Service d'un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission (particuliers) du tribunal qui a rendu le jugement par défaut.
L'opposition doit être formée dans un délai d' 1 mois (15 jours s'il s'agit d'un référé) à partir de la Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne (particuliers) du jugement par défaut.
Pour les personnes résidant à l'étranger, le délai de référence est augmenté de 2 mois.
Lorsque la juridiction compétente a son siège en France métropolitaine, le délai est augmenté d'1 mois pour les personnes résidant outre-mer. À l'inverse, lorsque la juridiction compétente a son siège outre-mer, le délai est augmenté d'1 mois pour les personnes résidant en France métropolitaine.
Une fois le délai expiré (particuliers), la décision du tribunal est définitive et exécutable.
L'opposition suspend l'exécution du jugement tant que court le délai de recours.
Si l'opposition est reconnue fondée, un nouveau procès a lieu et à son terme, le jugement se substitue au précédent.
Si l'opposition est reconnue non fondée, le jugement pour lequel le requérant a fait opposition doit être exécuté.
À noter : en cas de nouvelle absence au second procès, le requérant ne peut pas faire une seconde opposition. Le recours ne peut être exercé qu'une seule fois.
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