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La suspension de fonctions est une mesure dite conservatoire prise par l'administration par laquelle elle décide d'écarter momentanément du service un agent qui a commis une faute grave. Ce n'est pas une sanction disciplinaire. Cette mesure d'éloignement est prise dans l'intérêt du service public et/ou dans l'intérêt de l'agent lui-même.
Peuvent faire l'objet d'une suspension de fonctions, en cas de faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement aux obligations professionnelles ou d'une infraction pénale :
les fonctionnaires stagiaires et titulaires,
et les agents non titulaires.
La suspension de fonctions est une décision par laquelle l'administration décide d'écarter momentanément du service un agent qui a commis une faute grave. C'est une mesure administrative Mesure d'urgence prise par précaution. (particuliers) qui vise à éviter d'éventuels troubles susceptibles de porter atteinte à l'intérêt du service public et/ou à l'intérêt de l'agent lui-même.
La suspension de fonctions ne préjuge pas de la sanction disciplinaire susceptible d'être prise ultérieurement à l'encontre de l'agent concerné.
Aucune disposition juridique ne fixe le délai dans lequel la décision de suspension doit être prise après les faits qui la justifient.
La suspension de fonctions n'est pas une sanction disciplinaire et n'est en conséquence pas soumise aux règles encadrant la procédure disciplinaire (consultation préalable du conseil de discipline, invitation obligatoire de l'agent à consulter s'il le souhaite son dossier individuel).
L'agent est exclu du service (il ne travaille plus), mais il continue de percevoir :
son traitement indiciaire,
l'indemnité de résidence,
et le supplément familial de traitement (SFT).
La période de suspension de fonctions est sans effet sur les droits à avancement du fonctionnaire et sur le calcul des avantages liés à l'ancienneté de l'agent non titulaire. Cette période est prise en compte pour la constitution du droit à pension de retraite.
L'agent suspendu de fonctions cesse d'être soumis aux règles de non cumul de son emploi avec une activité privée. Il doit toutefois s'abstenir d'exercer toute activité incompatible avec ses fonctions.
À noter : en cas d'incarcération de l'agent, l'administration peut le suspendre de ses fonctions ou cesser de le rémunérer pour absence de service fait sans le suspendre de ses fonctions.
La suspension de fonctions est limitée à 4 mois. Au terme de ce délai, la suspension prend automatiquement fin et l'agent est rétabli dans ses fonctions.
L'administration peut décider de mettre fin à la suspension de fonctions avant la fin des 4 mois.
Il appartient donc à l'administration de régler définitivement la situation de l'agent dans le délai de 4 mois :
en saisissant le conseil de discipline, s'il s'agit d'un fonctionnaire, afin que sa situation soit rapidement examinée et qu'elle puise décider de la sanction qu'elle souhaite lui appliquer,
en décidant de la sanction qu'elle souhaite appliquer, s'il s'agit d'un agent non titulaire.
Si l'administration n'a pris de décision définitive à l'égard de l'agent dans la délai des 4 mois, elle peut le faire ultérieurement, mais elle doit impérativement rétablir l'agent dans ses fonctions au bout de 4 mois.
L'agent qui fait l'objet de poursuites pénales peut être maintenu en suspension de fonctions au-delà de 4 mois jusqu'à ce qu'un jugement définitif ait été rendu à son égard.
L'administration peut alors lui appliquer une retenue d'au maximum 50 % sur son traitement indiciaire et l'indemnité de résidence. Le SFT continue en revanche d'être versé en intégralité.
Fait l'objet de poursuite pénale :
l'agent à l'égard duquel le procureur a requis l'ouverture d'une information judiciaire,
l'agent convoqué devant le tribunal par citation directe, procès-verbal ou en comparution immédiate,
l'agent à l'égard duquel la victime a déposé plainte avec constitution de partie civile,
l'agent mis en examen ou placé sous contrôle judiciaire.
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