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La procédure devant le tribunal de police permet d'établir la réalité de l'infraction, avant d'y associer ou non une peine, dans un contexte particulier. En effet, les procès-verbaux ou rapports établis par les agents publics font foi jusqu'à preuve du contraire.
Le tribunal de police (particuliers) à saisir est celui du lieu où l'infraction a été commise ou du lieu de résidence de l'auteur. Il peut être saisi par :
le Magistrat qui, à la tête du parquet (ou ministère public) auprès d'un tribunal de grande instance (TGI), est notamment destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi. (particuliers) (lui-même éventuellement saisi par la victime),
le juge d'instruction,
la victime (par citation directe (particuliers)).
Le procureur de la République (et seulement lui) peut saisir le tribunal de police d'une procédure simplifiée, sauf dans les cas suivants :
la victime souhaite convoquer l'auteur de l'infraction par citation directe,
ou l'infraction concerne le droit du travail,
ou l'auteur avait moins de 18 ans au moment de l'infraction.
Le juge du tribunal de police peut décider de renvoyer l'affaire à la procédure normale s'il l'estime plus adaptée.
Il n'y a pas de débat préalable.
Le juge rend sa décision, appelée " Nom donné à certaines décisions prises par un magistrat unique (président de juridiction, juge d'instruction, etc.) (particuliers) pénale", au vu du seul dossier présenté par le procureur de la République.
Le prévenu condamné par ordonnance pénale peut faire Voie de recours en justice, civile ou pénale, ouverte aux personnes n'ayant pas eu connaissance d'un procès à leur encontre, et qui leur permet d'être à nouveau jugées par le même tribunal (particuliers) dans un délai de 30 jours à compter de la Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne (particuliers) de la décision.
L'opposition se fait, soit par courrier, soit par déclaration orale au Service d'un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission (particuliers) du tribunal.
L'affaire est alors rejugée par le même tribunal suivant la procédure ordinaire.
La convocation se fait par simple lettre ou par convocation remise par huissier. Il n'est pas obligé de se présenter personnellement. Le prévenu peut :
se faire représenter par son avocat,
demander, par lettre au président du tribunal, à être jugé en son absence.
La première partie de l'audience est consacrée à l' Phase de la procédure pénale durant laquelle le juge d'instruction enquête sur les faits. Il rassemble les éléments relatifs à l'existence d'une infraction, à ses éventuels auteurs et aux circonstances dans lesquelles elle a été commise. (particuliers) de l'affaire. Pour cela, le président du tribunal :
entend les parties et procède à l'audition des témoins (particuliers),
examine les preuves de l'infraction et des préjudices.
Devant le tribunal de police, les faits sont souvent prouvés par les procès-verbaux établis par les agents publics. Ceux-ci valent tant qu'ils ne sont pas contestés par un autre écrit ou un témoin.
À défaut de procès-verbal, la preuve peut être faite par témoin.
À l'issue de la phase d'instruction, la victime, le Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions (particuliers) puis le prévenu exposent au président du tribunal leurs conclusions.
Le jugement est rendu à l'issue des débats ou à une date ultérieure, communiquée aux parties.
Le juge statue en se fondant sur son intime conviction :
soit il constate la réalité de l'infraction et la qualifie de contravention : il peut alors prononcer une peine contre l'auteur des faits. Le juge peut aussi condamner l'auteur mais reporter sa décision sur la peine pour demander une enquête sur sa personnalité ou sa situation familiale ou sociale. Le résultat de cette enquête permet d'adapter la sévérité de la peine à la personne de l'auteur. Le juge fixe le délai dans lequel il doit rendre sa décision finale. Il doit être de 4 mois maximum, renouvelable une seule fois.
soit il constate la réalité de l'infraction et la qualifie de crime ou de délit : il se déclare alors incompétent et ne prononce pas de jugement;
soit il constate que le prévenu n'a pas commis d'infraction : il prononce sa relaxe ou condamne la personne poursuivie à réparer le dommage (si le préjudice résulte d'une imprudence ou d'une négligence, par exemple).
Lorsqu'une partie n'a pas été informée de la tenue de l'audience et n'y est donc pas présente ni représentée, le jugement est qualifié de rendu par défaut.
Dans ce cas, la partie absente a la faculté de faire opposition au jugement, c'est-à-dire de faire rejuger l'affaire.
L'opposition se forme par déclaration au procureur de la République dans les 10 jours de la prise de connaissance du jugement (par sa Acte par lequel une partie informe son adversaire d'un acte ou d'une décision de justice par l'intermédiaire d'un huissier de justice. (particuliers), par exemple).
L'affaire est jugée à nouveau par le même tribunal.
Il est possible de faire appel d'un jugement de tribunal de police si le jugement indique qu'il est rendu en premier ressort et :
si la peine encourue est une amende de 5ème classe (jusqu'à 1 500 €),
ou si les juges ont prononcé une suspension du permis de conduire pour une durée de 3 ans maximum,
ou si les juges ont prononcé une peine d'amende supérieure à 150 €.
Chaque partie peut faire appel par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, dans un délai de 10 jours :
à compter du jugement, si la partie était présente ou représentée,
à compter de la signification, si la partie n'était ni présente ni représentée.
2, place du Général Leclerc
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Lundi : 9h-12h
Mardi : 9h-12h / 14h-18h30
Mercredi : 9h-12h / 14h-17h
Jeudi : 9h-12h / 14h-17h
Vendredi : 9h-12h / 14h-16h30