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Devant le tribunal correctionnel, la procédure est publique et orale. Les débats sont dirigés par le président du tribunal, assisté de 2 autres juges, sauf pour certaines affaires peu graves qui peuvent être traitées par un juge unique.
La saisie du tribunal correctionnel peut se faire via :
une ordonnance de renvoi (particuliers) du juge d'instruction,
une citation directe (particuliers),
une convocation par officier de policier judiciaire (particuliers),
une procédure de comparution immédiate (particuliers) ,
ou une convocation par procès-verbal (particuliers).
Le prévenu doit être présent ou représenté à l'audience.
S'il n'est pas amené par la force, le prévenu (l'auteur présumé de l'infraction) doit se présenter en personne à l'audience.
Si le prévenu est absent, il peut se faire représenter par son avocat. Il doit alors adresser une lettre au tribunal en ce sens. Mais si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l'affaire à une date ultérieure.
Si le prévenu est absent et non excusé, l'affaire sera traitée par un jugement contradictoire à signifier. C'est-à-dire que le procès aura lieu sans le prévenu et que la décision du tribunal lui sera Acte par lequel une partie informe son adversaire d'un acte ou d'une décision de justice par l'intermédiaire d'un huissier de justice. (particuliers) ultérieurement. Cette disposition s'applique que l'avocat du prévenu se présente ou non devant le tribunal. Le tribunal peut aussi renvoyer l'affaire à une date ultérieure.
En cas d'absence injustifiée, si la peine encourue est supérieure à deux ans, le tribunal peut renvoyer l'affaire à une date ultérieure. Dans ce cas, il peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener contre le prévenu pour permettre son jugement en personne.
Le prévenu peut ne pas avoir eu connaissance de sa convocation ou celle-ci n'a pas pu lui être remise à son domicile du fait d'une erreur d'adresse ou parce qu'il est en fuite.
Dans ce cas, le procès peut avoir lieu et le jugement rendu est un jugement par défaut. Le tribunal rendra une décision mais le prévenu pourra y faire opposition, c'est-à-dire faire rejuger l'affaire.
L'opposition se forme par déclaration au procureur de la République dans les 10 jours de la prise de connaissance du jugement (par Acte par lequel une partie informe son adversaire d'un acte ou d'une décision de justice par l'intermédiaire d'un huissier de justice. (particuliers) , par exemple).
L'affaire est à nouveau jugée par le même tribunal.
Si l'avocat du prévenu se présente quand même lors de l'audience initiale, le jugement sera alors un jugement contradictoire à signifier.
Dans tous les cas, le tribunal peut renvoyer l'affaire à une date ultérieure. Si la peine encourue est supérieure à deux ans, il peut alors délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener contre le prévenu pour permettre son jugement en personne.
Le prévenu, présent à l'audience, peut être assisté par son avocat.
Le président l'informe de son droit de se taire et à l'assistance par un interprète. Si le prévenu est sourd, un interprète en langue des signes est nommé d'office.
La victime doit se présenter personnellement ou se faire représenter par son avocat.
L'audience est publique, sauf décision contraire du président du tribunal correctionnel.
Elle peut se dérouler sur plusieurs jours.
Le président interroge d'abord le prévenu, les témoins (particuliers) et éventuellement les experts.
À l'audience, la parole est ensuite donnée à la victime (ou à son avocat), puis au procureur de la République, enfin au prévenu et à son avocat.
Le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, peut faire procéder à un supplément d'information (une enquête) ou à une expertise, si ces actes sont justifiés. Le procès est alors reporté à une date ultérieure.
Le jugement du tribunal est rendu à la fin des débats ou à une date ultérieure annoncée par le président du tribunal. On parle alors de jugement mis en délibéré.
Le tribunal peut prononcer des peines (particuliers) d'emprisonnement, d'amende ou de substitution.
Si l'affaire est jugée par un juge unique, la peine ne peut être supérieure à 5 ans.
Le tribunal peut aussi condamner l'auteur mais reporter sa décision sur la peine appliquée afin de demander une enquête sur sa personnalité ou sa situation familiale ou sociale. Le résultat de cette enquête permet d'adapter la sévérité de la peine à la personne du condamné.
Le tribunal fixe le délai dans lequel il doit rendre sa décision finale. Il doit être de 4 mois maximum, renouvelable une seule fois
Le tribunal peut aussi fixer des Somme d'argent destinée à réparer le préjudice subi (particuliers) que devra payer le condamné à la victime. Ces dommages-intérêts sont dus même si le tribunal a décidé de différer sa décision sur la peine de prison ou l'amende pour mener une enquête de personnalité.
Le jugement a valeur de Écrit permettant au créancier d'obtenir le recouvrement forcé de sa créance (saisie des biens) (particuliers) : il permettra à la victime d'avoir recours à des procédures d'exécution (particuliers) si la partie condamnée ne s'exécute pas spontanément.
Le tribunal peut aussi reconnaître le prévenu coupable mais, estimant acquis son reclassement dans la société, le dispenser de peine.
Chaque partie peut faire appel par déclaration au Service d'un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission (particuliers) du tribunal qui a rendu la décision contestée, dans un délai de 10 jours :
à partir du jugement, si la partie était présente ou représentée,
à partir de la Acte par lequel une partie informe son adversaire d'un acte ou d'une décision de justice par l'intermédiaire d'un huissier de justice. (particuliers) , pour un prévenu dans le cas d'un jugement contradictoire à signifier.
L'affaire est alors jugée une seconde fois, mais par un tribunal différent : la cour d'appel (particuliers).
2, place du Général Leclerc
14370 ARGENCES
02 31 27 90 60
Ouvert
Lundi : 9h-12h
Mardi : 9h-12h / 14h-18h30
Mercredi : 9h-12h / 14h-17h
Jeudi : 9h-12h / 14h-17h
Vendredi : 9h-12h / 14h-16h30