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Une prestation compensatoire peut être versée par l'un des ex-époux à l'autre, quel que soit le cas de divorce ou la répartition des torts. Elle est destinée à compenser la différence de niveau de vie liée à la rupture du mariage. La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un versement en capital ou, à titre exceptionnel, d'une rente viagère. Le versement peut, également, être mixte.
La demande de prestation compensatoire doit être formée au cours de la procédure de divorce par l'époux.
La prestation compensatoire est déterminée par la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel (particuliers) .
Dans les autres cas, elle peut résulter d'un accord des époux, homologué par le juge. L'accord doit respecter les intérêts des parties et des enfants.
Dans tous les cas, les époux peuvent déterminer librement les formes et conditions de paiement de la prestation (ex : rente pour une durée limitée...).
En cas de désaccord entre les époux, le juge désigne, dans le jugement de divorce, l'ex-époux qui doit verser la prestation compensatoire.
Il prend en compte notamment :
la durée du mariage,
l'âge et l'état de santé des époux,
leur qualification et leur situation professionnelle,
les conséquences des choix professionnels de l'un des époux, pendant la vie commune, pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
le patrimoine estimé ou prévisible des époux...
Le juge peut refuser la prestation compensatoire si l'équité le commande :
en fonction de la situation des ex-époux,
ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande la prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture du mariage.
La prestation compensatoire est évaluée forfaitairement au moment du divorce. Elle est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte, de leur situation lors du divorce et de l'évolution prévisible de celle-ci.
Le montant de la prestation peut être déterminé par les époux ou, en cas de désaccord, par le juge.
La prestation compensatoire peut être versée sous forme d'un capital ou d'une rente.
Le versement d'un capital est la règle générale.
À défaut d'accord, le juge décide des conditions de versement de la prestation en capital soit :
le versement d'une somme d'argent,
l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation (droit d'usage sur le mobilier et à la jouissance gratuite du logement) ou d'usufruit (particuliers). Le débiteur doit donner son accord pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
L'époux qui n'a pas de liquidités suffisantes pour verser le capital en une fois, peut être autorisé à verser le capital en plusieurs échéances, dans un délai maximum de 8 ans.
La prestation peut exceptionnellement prendre la forme d'une rente à vie, si la situation du bénéficiaire (âge ou état de santé), ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.
Une prestation compensatoire mixte peut être fixée par le juge.
Dans ce cas, une partie de la prestation est versée sous forme d'un capital et une autre sous forme de rente.
Le montant de la rente est alors minoré par l'attribution d'un pourcentage en capital.
Les procédures de recouvrement des pensions alimentaires sont applicables aux prestations compensatoires, sauf pour la prestation versée en capital qui est exclu de la procédure de paiement direct (particuliers).
Elles comprennent le paiement direct ou la procédure de saisie des rémunérations (particuliers).
Le demandeur peut demander l'aide de la caisse d'allocations familiales (particuliers) , ou s'adresser au Trésor public (particuliers) si les procédures de paiement direct et de saisie des rémunérations ont échoué.
En cas de changement important de la situation du débiteur, celui-ci peut demander au juge la révision du mode de paiement.
Exceptionnellement, le juge peut alors décider d'autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à 8 ans.
Le Personne tenue envers une autre d'exécuter une obligation (qui peut être une somme d'argent) (particuliers) peut à tout moment verser en une seule fois les échéances restantes du capital.
En cas de changement important dans la situation de l'un des ex-époux (chômage du débiteur, remariage du bénéficiaire...), la rente peut être révisée, suspendue ou supprimée.
Le montant de la rente ne peut pas être augmenté.
Le débiteur ou, dans certains cas le Personne à qui l'on doit de l'argent ou la fourniture d'une prestation (particuliers) peut demander au juge de convertir la rente en capital.
La demande doit être adressée par requête (au moyen du formulaire Cerfa n°11530*05 (particuliers) ) au juge des affaires familiales du lieu du domicile du défendeur. L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire.
Attention : la révision n'est pas automatique et reste soumise à l'appréciation du juge en fonction des éléments fournis.
En cas de décès de celui qui verse la prestation, le paiement de celle-ci est prélevé sur la succession et dans les limites de Valeur totale des biens de la succession (= actif brut) dont on retranche les dettes du défunt pour obtenir l'actif net. (particuliers)
Ainsi, les héritiers ne sont pas tenus personnellement du paiement de la prestation.
Si le versement de la prestation s'effectuait sous la forme d'un capital payable par fractionnement, le solde de ce capital devient immédiatement exigible.
S'il s'agissait d'une rente, elle se convertit également en capital immédiatement exigible dont le montant est déterminé par un barème après déduction des pensions de réversion.
Toutefois, les héritiers peuvent décider, par acte notarié, de maintenir les conditions de règlement fixés avant le décès du débiteur. Ils sont tenus du paiement de la prestation sur leurs fonds personnels si l'actif successoral est insuffisant.
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