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Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité des poursuites, le procureur de la République peut mettre en œuvre certaines mesures alternatives. Ces mesures doivent être proposées préalablement à la décision d'exercer l'action publique.
Les mesures alternatives aux poursuites ont pour but :
d'assurer la réparation du dommage causé à la victime,
de mettre fin au trouble résultant de l'infraction,
de contribuer au reclassement de l'auteur des faits.
En fonction de la gravité et de la nature des infractions commises, le Magistrat qui, à la tête du parquet (ou ministère public) auprès d'un tribunal de grande instance (TGI), est notamment destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi. (particuliers) dispose d'un certain nombre de possibilités.
Il peut, auprès de l'auteur des faits :
procéder à un rappel à la loi,
lui demander de régulariser sa situation au regard de la loi et des règlements,
faire procéder, avec l'accord des parties, à une médiation pénale (particuliers) avec la victime.
Il peut également l'orienter vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle. Cette mesure peut notamment consister dans l'accomplissement aux frais de l'intéressé :
d'un stage de citoyenneté,
d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière (en cas d'infraction à l'occasion de la conduite d'un véhicule).
À savoir : si la personne mise en cause est mineure, l'accord de ses parents ou de son tuteur est requis pour rendre effective toute mesure alternative autre que le rappel à la loi.
Cette procédure suspend le délai de prescription des poursuites pénales.
Si la médiation réussit, le procureur de la République, ou le médiateur, dresse un procès-verbal signé par lui-même et chacune des parties. Une copie leur est remise.
Si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu du procès-verbal, en demander le recouvrement par la procédure d 'injonction de payer (particuliers) .
Sauf élément nouveau, le procureur de la République peut, en cas d'inexécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, mettre en œuvre une composition pénale (particuliers) ou engager des poursuites.
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