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Le justiciable peut recourir au référé suspension si l'administration a pris à son encontre une décision exécutoire dont il souhaite obtenir la suspension, en attendant le jugement qui décidera si elle doit ou non être annulée.
Pour recourir à ce référé, des conditions sont requises :
il doit y avoir urgence à suspendre l'exécution (que le demandeur doit justifier),
il doit y avoir de sérieuses raisons de penser que la décision est illégale,
le demandeur doit avoir déposé une requête en annulation ou modification de la décision dont il réclame la suspension.
La requête en référé est une demande écrite.
Elle doit comporter un résumé le plus précis possible des faits, la présentation des "moyens" (arguments juridiques) et justifier de l'urgence nécessitant la suspension de la mesure.
Le demandeur doit joindre une copie de sa demande en annulation à la requête en référé.
Elle doit être déposée auprès du Service d'un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission (particuliers) de la juridiction concernée (particuliers) (identique à celle compétente pour la demande en annulation) ou lui être adressée par la poste en recommandé avec avis de réception dans une enveloppe portant la mention référé .
L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire.
Il peut être cependant utile de se faire conseiller par un avocat (particuliers) spécialisé en droit administratif.
Le juge des référés peut rejeter la requête immédiatement et sans débat par une ordonnance motivée, s'il l'estime manifestement irrecevable ou mal fondée.
Si la requête est acceptée par le juge des référés, elle fait l'objet d'une instruction accélérée.
La procédure, écrite ou orale, est contradictoire (l'administration est invitée à défendre son point de vue).
Le juge fixe dans les plus brefs délais la date et l'heure de l'audience, et en informe les parties.
La décision est prise le juge des référés, statuant en juge unique, sauf renvoi à une formation "collégiale" de la juridiction.
Elle doit intervenir dans les meilleurs délais (généralement une quinzaine de jours après le dépôt de la requête).
Le justiciable peut présenter ses arguments à l'audience.
L'ordonnance de jugement est Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne (particuliers) sans délai.
L'appel n'est pas possible.
Cependant, le justiciable peut engager un pourvoi en cassation (particuliers) devant le Conseil d'État dans un délai de 15 jours .
Le Conseil d'État se prononce dans les meilleurs délais.
Si le pourvoi en cassation fait suite à un rejet immédiat et sans débat du juge des référés, la loi oblige le conseil d'État à se prononcer dans un délai maximal précis, égal à 1 mois.
À noter : L'administration peut également se pourvoir en cassation si l'ordonnance lui est défavorable.
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Lundi : 9h-12h
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