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Il s'agit d'une procédure qui permet de maintenir dans un lieu fermé un étranger sous le coup d'une mesure d'éloignement, dans l'attente de son renvoi forcé. La rétention est décidée par l'administration, puis éventuellement prolongée par le juge, lorsque le départ immédiat de l'étranger de France est impossible. Elle est limitée au temps strictement nécessaire à son renvoi et ne peut pas dépasser 45 jours, sauf exceptions.
Il s'agit des étrangers non-européens qui font l'objet d'une ou de plusieurs des mesures d'éloignement suivantes :
obligation de quitter la France (OQTF) (particuliers) datant de moins d'un an,
interdiction administrative de retour du territoire français (IRTF) (particuliers),
arrêté de reconduite à la frontière (particuliers) datant de moins de 3 ans,
arrêté d'expulsion (particuliers),
interdiction judiciaire du territoire français (particuliers),
mesure d'éloignement prise dans le cadre de l'Union européenne (particuliers).
Sont aussi concernés les étrangers non-européens :
qui n'ont pas quitté la France dans les 7 jours suivant la fin d'un premier placement en rétention,
ou qui sont revenus en France malgré une mesure d'éloignement toujours exécutoire.
Ce sont des bâtiments surveillés par la police ou la gendarmerie nationale, appelés "centre de rétention" ou "local de rétention". Les locaux de rétention sont des locaux permanents ou ponctuels, généralement situés dans des commissariats de police. Les étrangers ne peuvent pas y être retenus plus de 48 h avant leur transfert vers un centre de rétention, sauf exceptions.
La décision initiale de placement en rétention est prise par le préfet pour une durée de 5 jours.
Elle a lieu :
soit après interpellation de l'étranger par la police (éventuellement à la suite d'une mesure de retenue pour vérification du droit au séjour (particuliers)),
soit, si l'étranger était détenu en prison, à la fin de son emprisonnement.
Il s'agit d'une décision écrite et motivée, qui est Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne (particuliers) à l'étranger concerné.
Si l'éloignement de l'étranger n'a pas pu intervenir dans les 5 premiers jours de sa rétention, celle-ci peut être prolongée une première fois de 20 jours.
Le préfet doit saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu où se trouve le centre de rétention. Le juge a 24 heures pour statuer. Il entend le préfet et l'étranger ou son avocat, s'il en a un.
Le juge peut :
soit ordonner la prolongation de la rétention,
soit décider, à titre exceptionnel, que l'étranger sera Décision par laquelle l'administration ou le juge oblige un étranger à résider dans un lieu déterminé et à se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie (particuliers)
soit refuser la prolongation de la rétention.
Dans les 2 derniers cas, l'étranger quitte le centre de rétention.
Au terme de cette période de 25 jours, si la rétention n'a pas pris fin, le préfet peut demander au juge des libertés et de la détention une seconde prolongation de 20 jours maximum :
en cas d'urgence absolue,
ou de menace particulière grave pour l'ordre public,
ou si l'étranger n'a pas pu être renvoyé :
en raison de la perte ou de la destruction volontaire de son passeport ou de la dissimulation de son identité ou de son obstruction à son éloignement,
faute pour le consulat du pays dont il relève d'avoir délivré un laissez-passer ou faute de moyens de transport et que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir rapidement,
du fait de la délivrance tardive de son laissez-passer consulaire durant la 1ère prolongation de la rétention.
Le juge peut soit ordonner la prolongation de la rétention, soit la refuser. Dans ce dernier cas, l'étranger quitte le centre de rétention.
L'étranger bénéficie d'un certain nombre de droits durant son maintien en rétention. (particuliers)
Dans l'attente de leur renvoi, les étrangers suivants peuvent être retenus à titre exceptionnel pendant 6 mois au maximum :
s'ils ont été condamnés à une peine d'interdiction du territoire français pour terrorisme,
ou s'ils sont frappés d'un arrêté d'expulsion pour un comportement terroriste.
L'étranger peut demander, au tribunal administratif territorialement compétent, l'annulation de la décision du préfet de le placer en rétention.
Il dispose de 48 heures suivant la notification de la décision pour déposer son recours.
Il peut également demander l'annulation de sa mesure d'éloignement (obligation de quitter la France, interdiction de retour...).
Le tribunal administratif a 72 heures pour statuer à compter de sa saisine.
Les Nom donné à certaines décisions prises par un magistrat unique (président de juridiction, juge d'instruction, etc.) (particuliers) du juge des libertés et de la détention peuvent être contestées devant le premier président de la cour d'appel.
L'appel est ouvert à l'étranger, au ministère public et au préfet. Il doit être formé dans un délai de 24 heures suivant le prononcé de l'ordonnance. Si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, ce délai débute à compter de la notification qui lui a été faite de l'ordonnance.
Le premier président de la cour d'appel doit statuer dans les 48 heures de sa saisine.
L'appel n'est pas suspensif, sauf demande particulière du ministère public.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel (ou son délégué) peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation (particuliers). Il est ouvert à l'étranger retenu, au ministère public et au préfet.
En dehors des audiences de prolongation et d'appel, l'étranger peut demander au juge sa remise en liberté lorsque des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient.
Pour les mêmes raisons, le juge des libertés et de la détention peut aussi d'office, ou à la demande du ministère public, remettre en liberté l'étranger retenu.
Elle prend fin par :
le renvoi de l'étranger,
ou la décision du juge d'assigner à résidence l'étranger ou de le remettre en liberté,
ou la libération de l'étranger à la fin des 45 jours maximum de rétention, faute pour l'administration d'avoir pu le renvoyer,
ou l'annulation par le juge administratif de la mesure de rétention ou d'éloignement.
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