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L'assistance éducative est un ensemble de mesures pouvant être décidées par le juge des enfants lorsqu'un enfant est en danger. Ces mesures d'assistance préservent l'autorité parentale tout en assurant la protection de l'enfant. Les parents ou le tuteur, d'autres autorités (service à qui l'enfant a été confié....) mais aussi l'enfant peuvent saisir le juge et être parties durant la procédure.
Un enfant mineur non-émancipé peut bénéficier de mesures d'assistance éducative :
si sa santé, sa sécurité ou sa moralité est menacée,
ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.
Ces mesures peuvent être prises en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale (particuliers) (le plus souvent les parents).
Peu importe la nationalité de l'enfant et des parents.
Le juge des enfants peut être saisi par :
les parents ou un seul,
le Personne désignée pour exercer la tutelle (particuliers) de l'enfant,
la personne ou le service auquel l'enfant a été confié,
l'enfant lui-même,
Le juge des enfants peut être saisi par simple lettre. Elle doit expliquer les motifs de la saisine et de la demande d’intervention du juge.
Exceptionnellement, le juge des enfants peut se saisir d'office.
Le juge compétent est celui du domicile, selon le cas, d'un des parents, du tuteur ou de la personne ou du service auquel l'enfant a été confié, ou à défaut du mineur.
Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer :
le procureur de la République,
et, s'ils ne sont pas demandeurs, les parties (parents, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié).
L'avis d'ouverture et les convocations ultérieures doivent mentionner le droit des parties d'être assisté d'un avocat et de consulter le dossier.
Quelle que soit la personne ayant déclenché la procédure, le juge doit convoquer et entendre : chacun des parents, le tuteur s'il y en a un, ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié et l'enfant s'il est capable de discernement.
Le juge peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Lors de l'audition, les personnes sont informées des motifs de la saisine.
Le juge peut ordonner, d'office ou à la demande des parties ou du Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions (particuliers), toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents.
Il peut s'agir par exemple :
d'une enquête sociale,
d'examens médicaux,
d'une expertise psychologique,
d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative.
Sans attendre l'issue de la procédure, le juge des enfants peut prononcer des mesures de protection provisoires. Il doit avoir auparavant entendu les parties, sauf urgence.
Si cela s'avère nécessaire, le juge peut notamment décider :
de remettre provisoirement l'enfant à un centre d'accueil,
ou de confier l'enfant
à l'autre parent,
ou à un autre membre de la famille,
ou à un service ou un établissement d'éducation,
ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance (particuliers) (Ase).
Le juge peut aussi demander l’intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant à été confié.
En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été retrouvé peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge.
Il a 8 jours pour saisir le juge compétent qui pourra maintenir, modifier ou annuler ces mesures.
Si la situation de l'enfant le permet et si son intérêt le justifie, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents.
Lorsque le juge a décidé le placement en urgence du mineur sans audition des parties, il doit les entendre dans un délai maximum de 15 jours suivant :
sa décision,
ou la date de sa saisine par le procureur de la République si c'est lui qui a ordonné le placement.
À défaut d'audition dans ce délai, le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ou à son tuteur ou à la personne ou au service à qui il a été confié.
Les parties (parents ou tuteur, mineur capable de discernement, service à qui il a été confié ....) peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office dans les 8 jours.
Elles doivent être informées de ce droit dès l'ouverture de la procédure et dans toutes les convocations qui leurs seront adressées. Le juge doit le leur rappeler lors de leur première audition.
Le dossier d'assistance éducative peut être consulté, dès l'ouverture de la procédure et jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, au Service d'un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission (particuliers) du tribunal. Ont notamment accès au dossier :
l'avocat des parties,
le ou les parents ou le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié,
et le mineur capable de discernement, en présence de son avocat ou de son ou ses parents.
La demande de consultation doit être effectuée sur le formulaire cerfa n°13483*01 (particuliers) et déposée ou adressée au tribunal qui détient le dossier. Ce formulaire peut aussi être envoyé par internet au tribunal.
En l'absence d'avocat, le juge peut décider d'écarter la consultation par les parties de certaines pièces du dossier si celles-ci font courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un Personne étrangère à une instance ou à un acte juridique, par opposition à une autre personne qui, elle, est directement concernée (particuliers).
2, place du Général Leclerc
14370 ARGENCES
02 31 27 90 60
Ouvert
Lundi : 9h-12h
Mardi : 9h-12h / 14h-18h30
Mercredi : 9h-12h / 14h-17h
Jeudi : 9h-12h / 14h-17h
Vendredi : 9h-12h / 14h-16h30